38.1. La communication, par un optométriste, d’un renseignement confidentiel, en vue d’assurer la protection des personnes, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit:1° être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l’objectif poursuivi par la communication;
2° faire l’objet d’une annotation au dossier du patient, incluant le nom et les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la décision de le communiquer et le mode de communication utilisé.